S-4.2, r. 12 - Règlement sur l’élection par la population de certains membres du conseil d’administration de l’établissement public visé à la Partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
3. Le président-directeur général de l’établissement détermine, au plus tard 55 jours avant la date de l’élection fixée par le ministre conformément à l’article 530.63 de la Loi, le ou les lieux du scrutin pour chacune des sous-régions visées à l’article 2 et en informe le ministre de la Santé et des Services sociaux.
Toutefois, si les circonstances le justifient, le président-directeur général de l’établissement peut, avant le début de la période du scrutin, déterminer un autre lieu. Il doit alors faire publier un avis indiquant le nouveau lieu dans au moins un média distribué dans la sous-région concernée et afficher cet avis à un endroit accessible au public dans chacune des installations de l’établissement situées dans cette sous-région. Il doit en informer le ministre.
A.M. 2006-014, a. 3.